Introduction

1. Au cours de l'année où la CCI a introduit son Règlement d'arbitrage de 1955, la Cour d'arbitrage a été saisie de 33 affaires nouvelles. En 1975, lorsque ce Règlement a été révisé, 182 demandes d'arbitrage ont été déposées. En 1995, quand ont été entrepris les travaux dont la révision de 1998 est le fruit, ce chiffre était passé à 427. La comparaison de ces trois chiffres permet d'évaluer le formidable développement des activités de la Cour d'arbitrage de la CCI dans la seconde partie du vingtième siècle et surtout au cours des vingt dernières années. C'est sans nul doute un témoignage de son succès en tant qu'institution d'arbitrage, mais aussi une conséquence de la généralisation du recours à l'arbitrage comme mode de résolution des litiges du commerce international.

Cette généralisation ne se reflète pas seulement dans l'accroissement du nombre des procédures. Elle se manifeste par une plus grande diversification de l'origine des parties. Alors que la majorité de celles-ci provenait traditionnellement d'Europe Occidentale, ce n'est plus le cas depuis 1996, avec un rôle important de l'Asie, de l'Amérique Latine et de l'Europe Centrale et Orientale. Cette évolution ne pouvait pas être sans incidence sur le choix du lieu où se déroulent les procédures d'arbitrage qui tendent également à être moins concentrées en Europe.

Enfin, en raison de son succès mondial, l'arbitrage international est de moins en moins le domaine réservé des spécialistes, alors que les procédures sont de plus en plus complexes.

2. Il fallait que l'arbitrage de la CCI s'adapte à ces changements. Les modestes amendements au Règlement de 1975 qui ont conduit à l'adoption en 1988 du texte qui restera en vigueur jusqu'à la fin de 1997 ne le permettaient pas. C'est pourquoi la Commission de l'arbitrage international, alors sous la présidence du Dr Ottoarndt Glossner, décida à sa session d'avril 1995 de créer un groupe de travail pour étudier l'opportunité d'apporter des modifications au Règlement d'arbitrage de la CCI. Le groupe de travail 1 déposa un rapport le 4 octobre 1995, concluant à la nécessité d'une révision générale du Règlement d'arbitrage de façon à répondre aux besoins des utilisateurs pour les dix ans à venir. A sa session du 19 octobre 1995, la Commission de l'arbitrage international confia au groupe de travail le mandat qu'il sollicitait en lui fixant une méthode de travail (I) et en définissant des objectifs (II).

I. La méthode

3. La Commission de l'arbitrage international souhaitait que les travaux de révision se déroulent rapidement, tout en donnant lieu à de larges consultations. C'est pourquoi le calendrier suivant fut adopté :

• décembre 1995 : diffusion auprès des comités nationaux de la CCI d'un texte offrant des propositions de solutions pour atteindre les objectifs définis ;

• printemps 1996 : discussion de ces propositions par la Commission de l'arbitrage international ;

• juillet 1996 : diffusion d'un projet de règlement révisé aux comités nationaux de la CCI ; [Page11:]

• automne 1996 : discussion du projet par la Commission de l'arbitrage international ;

• adoption du projet, soit lors d'une session extraordinaire de la Commission de l'arbitrage international fin 1996, soit au printemps 1997.

Ce calendrier fut, dans l'ensemble, suivi, puisque le texte révisé fut finalement approuvé par la Commission de l'arbitrage international, sous la présidence de Maître Paul-A. Gélinas, le 27 février 1997. Après avoir été examiné lors d'une session spéciale de la Cour internationale d'arbitrage en mars 1997, il fut présenté à Shanghai au Conseil de la CCI par le président de la Cour internationale d'arbitrage, le Dr. Robert Briner, et définitivement adopté le 8 avril 1997. Les consultations avaient été plus larges que prévues puisqu'en réalité les quelque 65 comités nationaux de la CCI furent consultés trois fois. Parallèlement, plusieurs conférences avec des hommes d'affaires et des avocats ont été organisées au plan international, ceci étant indispensable pour que le Règlement d'arbitrage de la CCI demeure un texte compatible avec les traditions procédurales les plus diverses.

II. Les objectifs

4. Les objectifs de la révision par la Commission de l'arbitrage international le 19 octobre 1995 étaient les suivants :

• réduire les délais ;

• réduire l'imprévisibilité ;

• rationaliser les coûts ;

• améliorer les règles défectueuses ;

tout en respectant les caractéristiques de l'arbitrage de la CCI et en s'assurant de préserver les garanties que les utilisateurs en attendent.

Le rapport du groupe de travail du 4 octobre 1995 mentionne comme caractéristiques fondamentales de l'arbitrage de la CCI : son universalité, l'existence d'une Cour d'arbitrage, le concours des comités nationaux de la CCI, le contrôle des délais et des aspects financiers de la procédure par l'institution, sa flexibilité et son adaptabilité, l'acte de mission et l'examen préalable des projets de sentences par la Cour d'arbitrage.

A. La réduction des délais

5. C'est sur ce point que le groupe de travail a fait porter l'essentiel de ses efforts. En effet, parmi les critiques de la procédure arbitrale, c'est sa durée qui revient le plus souvent. Il ne suffit pas de souligner que ces critiques sont souvent excessives, voire injustes, et que la durée des procédures d'arbitrage internationales est le plus souvent la conséquence des délais que demandent les parties pour préparer leurs mémoires et rassembler leurs preuves. Le fonctionnement de l'institution d'arbitrage elle-même n'est pas toujours étranger à certains retards. Le groupe de travail s'est efforcé d'y remédier en se donnant les objectifs secondaires suivants :

• accélérer la remise du dossier aux arbitres (1) ;

• accélérer l'établissement de l'acte de mission (2) ;

• accélérer le déroulement de la procédure devant les arbitres (3) ;

• accélérer le prononcé de la sentence arbitrale (4).

1) Accélérer la remise du dossier aux arbitres

6. L'article 10 du Règlement de 1988 est libellé comme suit :

« Remise du dossier à l'arbitre

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le secrétariat saisit l'arbitre du dossier de l'affaire dès réception de la réponse du défendeur à la demande d'arbitrage et au plus tard à l'expiration des délais fixés aux articles 4 et 5 ci-dessus pour la présentation de ces documents. »

Conformément à l'article 4, le mémoire en réponse de la partie défenderesse doit être présenté dans les 30 jours à partir de la réception de la demande d'arbitrage, et en vertu de l'article 5, le demandeur peut déposer une note en réponse à une éventuelle demande reconventionnelle dans les 30 jours à partir de la communication de cette demande reconventionnelle qui doit être formulée avec le mémoire en réponse. Dès lors le dossier doit ainsi être remis au tribunal arbitral en vertu de l'article 10 : [Page12:]

• soit dans les 30 jours après la date du dépôt de la demande d'arbitrage (35 jours en tenant compte d'un certain délai pour la notification) ;

• au plus tard, 60 jours après la date du dépôt de la demande d'arbitrage (70 jours, les périodes de notification incluses).

En général, il n'est pas possible de respecter ces délais.

On doit reconnaître que l'article 10 du Règlement de 1988 attire l'attention des parties sur le fait que la remise du dossier aux arbitres peut être retardée par le versement de la provision d'arbitrage. L'article 9 (3), auquel il est fait référence dans l'article 10, est libellé comme suit :

« Le secrétariat peut subordonner la remise du dossier à l'arbitre au versement à la Chambre de Commerce Internationale par les parties, ou l'une d'entre elles, de tout ou partie de la provision. »

En pratique, la remise du dossier aux arbitres est subordonnée au versement par les parties de 50 % de la provision d'arbitrage, ce qui constitue une cause fréquente de retard dans la saisine des arbitres. Ce retard n'est pas nécessairement dû au retard du paiement par les parties de la provision mais plutôt au fait que le montant de la provision est toujours déterminé et communiqué aux parties uniquement après expiration des délais visés dans l'article 10.

De toute façon, ceci ne constitue qu'un aspect du problème. Même si la transmission du dossier aux arbitres n'était pas subordonnée au paiement par les parties de 50 % de la provision d'arbitrage, le Règlement tel que rédigé et l'application qui en est faite ne permettrait pas de respecter l'article 10, même en l'absence d'une demande reconventionnelle.

Comment pourrait-on remettre le dossier de l'affaire à l'arbitre « dès réception de la réponse du défendeur » quand ce n'est qu'après réception de cette réponse que le secrétariat va inviter la Cour à prendre les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral et à la mise en place de la procédure, y compris la fixation de la provision d'arbitrage ? Quelle que soit la célérité de la Cour dans sa prise de décision, de son secrétariat dans leur notification, et des comités nationaux et des parties dans leur exécution, les objectifs de l'article 10 du Règlement de 1988 ne peuvent être respectés.

7. Le texte révisé ne reprend pas le texte irréaliste de l'article 10 et se contente plus simplement, dans son article 13, d'indiquer que le dossier est transmis au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué, sous réserve que la provision réclamée à ce stade de la procédure ait été versée. Mais, en même temps, il donne les moyens à la Cour internationale d'arbitrage et à son secrétariat, de faire en sorte que cette transmission intervienne très rapidement. En effet, le secrétaire général de la Cour d'arbitrage reçoit à l'article 9 (2) le pouvoir de confirmer les arbitres désignés par les parties ou en application de leurs accords particuliers s'ils ont soumis une déclaration d'indépendance sans réserves ou si une déclaration d'indépendance avec réserves ne donne lieu à aucune contestation. En pratique, cela signifie que le secrétaire général pourra confirmer les deux arbitres désignés par les parties peu après l'écoulement du délai de 30 jours qui suit la notification de la demande d'arbitrage. Il confirmera également le président du tribunal arbitral dès que ces deux arbitres l'auront désigné. Ceci suppose bien entendu que les parties aient donné aux coarbitres le pouvoir de désigner le président du tribunal arbitral, mais le recours à cette procédure devient de plus en plus courant. Par application du Règlement de 1988, la procédure de constitution du tribunal arbitral dans ce cas prend au minimum 105 jours. Ce délai sera facilement réduit à 60 jours avec le Règlement de 1998.

De plus, rien ne devrait s'opposer à ce que le tribunal arbitral soit saisi du dossier dès sa constitution. Selon l'article 30 (1) du Règlement de 1998, le secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage est en droit d'inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. Le secrétaire général pouvant fixer cette provision lorsqu'est déposée la demande d'arbitrage, il y a toute raison de penser qu'elle sera versée lorsque le tribunal arbitral sera constitué. Il sera donc immédiatement saisi du dossier. [Page13:]

2) Accélérer l'établissement de l'acte de mission

8. Deux dispositions du Règlement de 1988 viennent compliquer l'établissement de l'acte de mission, dont l'utilité est par ailleurs incontestable.

C'est tout d'abord l'article 13 (1) d) qui impose la détermination des points litigieux à résoudre. Compte tenu du caractère souvent succinct des mémoires en demande et en réponse, il est pratiquement impossible de respecter cette obligation.

Des arbitres expérimentés éludent cette difficulté en introduisant dans l'acte de mission une formule comme celle qui suit, ce qui réduit en fait l'article 13 (1) d) à néant :

« Le tribunal arbitral devra décider si les demandes et les demandes reconventionnelles introduites à ce jour sont admissibles et dans l'affirmative si elles sont bien fondées. »

D'autres arbitres demandent aux parties d'échanger des mémoires avant qu'ils n'établissent l'acte de mission, ce qui entraîne un délai de deux mois au moins, et constitue une perte de temps sachant qu'après la signature de l'acte de mission, les parties seront encore autorisées à déposer d'autres mémoires. Dans les plus mauvais cas, les arbitres et les parties confrontent leurs arguments lors d'une audience pour l'établissement de l'acte de mission, dont la durée s'étend de 2 à 3 jours alors qu'une telle réunion ne devrait normalement pas durer plus d'une demi-journée.

Le Règlement de 1998, à son article 18 (1) d), rend facultative la détermination des points litigieux à résoudre.

La suppression de l'obligation actuelle de mentionner dans l'acte de mission les points litigieux à résoudre évitera des discussions sans fin, stériles en l'absence de mémoires complets et qui conduisent souvent l'arbitre à préjuger la solution du litige ou, du moins, à donner aux parties l'impression qu'il le fait. D'un autre côté, l'arbitre peut souhaiter mentionner quelques uns des points litigieux à résoudre (loi applicable, compétence) et dès lors il doit pouvoir bénéficier de la liberté d'agir ainsi. La souplesse offerte par l'article 18 (1) d) du Règlement de 1998 le lui permet.

L'article 16 du Règlement de 1988 contribue à la difficulté d'obtenir l'accord des parties sur le texte de l'acte de mission. Il interdit en fait l'introduction de toutes demandes nouvelles après la signature de ce document. On comprend alors que les parties hésitent à le signer. C'est pourquoi le groupe de travail a préféré à l'article 19 du Règlement de 1998 laisser aux arbitres le soin de décider, au cas par cas, de l'admissibilité de demandes nouvelles formées après l'établissement de l'acte de mission. Ils le feront en fonction de la nature de la demande, de la date à laquelle elle est présentée et, finalement, de l'ensemble des circonstances du litige.

3) Accélérer le déroulement de la procédure devant l'arbitre

9. L'une des fonctions principales de la Cour internationale d'arbitrage est de veiller au respect par les arbitres du délai qui leur est imparti pour rendre leur sentence.

Il a été estimé qu'une responsabilité aussi grande ne devrait pas faire l'objet d'une délégation au profit du secrétaire général et être laissée à la Cour. Ce contrôle du délai lui permet d'évaluer de façon globale, à la fois la conduite de la procédure par les arbitres, mais aussi l'administration du dossier par le secrétariat. Cependant, en vertu du Règlement en vigueur, la Cour internationale d'arbitrage ne dispose pas suffisamment d'informations précises pour exercer son contrôle sur le respect des délais.

Même si l'article 18 (2) du Règlement de 1988 précise que « la Cour peut sur demande motivée de l'arbitre et au besoin d'office, prolonger ce délai si elle l'estime nécessaire », des prorogations du délai de 6 mois sont en pratique accordées de façon systématique. Dans de nombreux cas, la Cour détient très peu d'informations sur le contenu du dossier, et un certain nombre d'arbitres ne présentent même pas de demande d'extension motivée.

Afin d'améliorer la situation, il a été décidé qu'au moment où l'acte de mission serait communiqué à la Cour, les arbitres présenteraient à la Cour, pour information, un calendrier procédural qu'ils s'engagent à suivre jusqu'à la fin de la procédure. Un tel calendrier s'efforcerait de respecter le délai de 6 mois repris à l'article 24 (1) du Règlement [Page14:] de 1998. Les arbitres et surtout les parties, ainsi rendus conscients de ce délai, sauront que lorsqu'il n'est pas respecté, il s'agit d'une situation exceptionnelle due aux caractéristiques du dossier.

Toute modification du calendrier, inévitable dans de nombreux cas, fera l'objet d'une notification à la Cour internationale d'arbitrage. Avec un tel système, les extensions du délai relatif au prononcé de la sentence cesseront d'être accordées de façon routinière et seront dorénavant fonction des besoins réels de la procédure.

4) Accélérer le prononcé de la sentence arbitrale

10. L'absence de clôture des débats retarde le prononcé de la sentence arbitrale. Or, le Règlement de 1988 ne prévoit pas une telle clôture, à laquelle, bien entendu, procèdent les arbitres expérimentés. Le Règlement de 1998 rend son prononcé obligatoire à son article 22 (1).

De même, le Règlement de 1998 exige des arbitres, à son article 22 (2), qu'ils indiquent, lors de la clôture des débats, la date approximative à laquelle leur projet de sentence sera soumis à la Cour d'arbitrage. Tout report de cette date doit être communiqué au secrétariat, ce qui obligera les arbitres à le justifier et évitera ainsi que certains d'entre eux ne donnent pas à la rédaction de la sentence arbitrale la priorité qu'elle mérite.

B. Réduire l'imprévisibilité

11. L'origine diverse des utilisateurs de l'arbitrage de la CCI s'oppose à ce que l'on s'appuie sur la certitude d'une tradition connue de tous, qui dispense de préciser par écrit des solutions considérées comme évidentes. Mais cette même diversité, qui conduit à la rencontre de traditions procédurales multiples et souvent opposées, ne permet pas d'aller très avant dans le détail des règles procédurales. Le Règlement de la CCI y perdrait de sa flexibilité et de son adaptabilité. Il faut qu'il puisse accueillir des arbitrages de droit continental, des arbitrages de common law, des arbitrages mixtes, etc... Un équilibre entre une flexibilité et une prévisibilité également nécessaires doit donc être trouvé.

Le groupe de travail a tout d'abord considéré qu'une des façons de réduire l'imprévisibilité était de rendre le contenu du Règlement plus accessible aux utilisateurs. De fait, la structure du Règlement de 1988 est source de confusion pour les non initiés. Ainsi, au regard de la chronologie, il est incohérent que les règles relatives à la nomination des arbitres figurent à l'article 2, alors que celles concernant la demande d'arbitrage et la réponse sont énoncées aux articles 3 et 4. De même, et pour s'en tenir à la nomination des arbitres, l'article 2, avec ses 13 alinéas, n'est pas un modèle de clarté. Aussi, est-ce pour rendre le Règlement d'arbitrage plus lisible, et donc ses solutions plus prévisibles, que le groupe de travail en a modifié la structure de façon à ce qu'un profane puisse suivre facilement le déroulement d'un arbitrage CCI. C'est dans le même esprit qu'un titre a été donné à chacun des articles.

12. Cependant, la prévisibilité n'est pas une simple question de forme. Il faut aussi que des doutes éventuels quant à telle ou telle solution, soient dissipés. C'est ce que s'est efforcé de faire le groupe de travail, en précisant par exemple à l'article 7 du Règlement de 1998 quelles sont les règles auxquelles les parties peuvent déroger en matière de constitution du tribunal arbitral. De même, des principes fondamentaux en matière d'instruction de la cause sont posés à l'article 20. Ce ne sont là que quelques exemples, auxquels on peut ajouter la précision à l'article 32 (1) des conditions dans lesquelles les délais d'arbitrage peuvent être modifiés.

C. La rationalisation des coûts

13. Il n'entrait pas dans la mission du groupe de travail de revoir le montant de la rémunération des arbitres ni les critères à retenir en vue de son calcul. En revanche, il s'est attaché à ce que les problèmes financiers aient le moins d'incidence possible sur la conduite de la procédure arbitrale.

Ainsi qu'on l'a vu, le Règlement de 1988 veut que 50 % de la provision soit versée avant saisine de l'arbitre ; le solde restant dû est nécessaire pour la prise d'effet de l'acte de mission.

Le texte révisé dissocie le paiement de la provision de la prise d'effet de l'acte de mission. [Page15:]

D. Améliorer les règles défectueuses

14. Il s'agissait ici autant de combler des lacunes du Règlement que de modifier des articles dont le contenu ne donnait pas une entière satisfaction.

Dans cette dernière catégorie figure l'article 13 (3) sur le droit applicable au fond du litige du Règlement de 1988. En effet, inspiré de l'article VII de la Convention de Genève de 1961, il dispose que lorsque les parties n'ont pas déterminé le droit applicable, l'arbitre le fait en appliquant la règle de conflit de lois qu'il estime appropriée en l'espèce. Cette approche ne correspond plus à la pratique arbitrale moderne, où les arbitres ne se contentent pas d'appliquer des droits nationaux mais se réfèrent aussi à des normes anationales, telles que les principes d'UNIDROIT ou plus généralement la lex mercatoria. C'est pourquoi le Règlement de 1998 dans son article 17 ne parle plus de « droit applicable », mais de « règles de droit ». De même, toute référence à la règle de conflit de lois a été supprimée, pour tenir compte de la tendance croissante des arbitres de recourir à la méthode dite de la « voie directe ».

En ce qui concerne les lacunes comblées, on doit mentionner les questions suivantes, pour la première fois traitées dans le Règlement d'arbitrage de la CCI :

• le pouvoir des arbitres d'ordonner des mesures intérimaires ;

• l'arbitrage multipartite ;

• la correction et l'interprétation des sentences ;

• le droit pour les arbitres de fixer des réunions et de délibérer autre part qu'au siège de l'arbitrage ;

• le droit des parties de réduire les délais fixés par le Règlement ;

• la protection des secrets d'affaires ;

• les tribunaux arbitraux tronqués ;

• la renonciation des parties à critiquer la conduite de la procédure par les arbitres si elles n'ont pas formulé d'objections en cours de procédure ;

• la responsabilité des arbitres et de l'institution d'arbitrage.

Conclusion

15. Le Règlement de 1998 ne change pas radicalement les traits distinctifs de l'arbitrage de la CCI. Le groupe de travail n'était pas chargé d'accomplir une révolution. Cependant, c'est la première fois depuis 1955 que le Règlement d'arbitrage de la CCI fait l'objet d'une refonte totale. Les nouveaux utilisateurs n'y trouveront sans doute qu'avantages, compte tenu du souci de lisibilité qui a animé la révision. Les praticiens expérimentés de l'arbitrage CCI devront faire un effort d'adaptation et perdre un certain nombre de réflexes, souvent sclérosant, pour profiter au mieux des moyens jusqu'ici inconnus qu'offre le nouveau Règlement. On peut avoir le sentiment que les objectifs fixés par la Commission de l'arbitrage international dans le souci de répondre aux besoins de la pratique ont été atteints. Il ne faut cependant pas se dissimuler qu'ils ne concernaient que le texte du Règlement et qu'un texte ne vit, et finalement ne vaut, que par ceux qui l'appliquent.



1
Le groupe de travail était composé comme suit : Y. Derains (Président), S. Bond (Vice-président), O. Azizoglu (Turquie), K. Ben Salah (Tunisie), M. Blessing (Suisse), M. de Boisséson (France), M. Bühler (Allemagne), W. L. Craig (USA), B. Cremades (Espagne), A. Dimolitsa (Grèce), S. Jarvin (Suède), P. Level (France), J. Merret (Royaume-Uni), R. Morera (Italie), C. Nehring Neto (Brésil), A. Reiner (Autriche), L. D. Santos Jimenez (Mexique), D. Sarre (Royaume-Uni), D. Sutton (Royaume-Uni), M. Schneider (Suisse), Y. Takla (Liban), R. Van Rooj (Pays-Bas) - E. Schwartz, alors secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage et D. Hascher, conseiller général, participèrent aux travaux.